Ce que dit la loi concernant les armes.
les armes blanches sont de 6ieme catégorie.
Quelques extraits et details des textes sur les armes:
source www.legifrance.gouv.fr
Article 46-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 15 JORF 30 novembre 2005
1° L'acquisition et la détention par des personnes âgées de dix-huit ans au moins des armes d'épaule, éléments d'arme et munitions des 5e et 7e catégories non soumis à déclaration et 8e catégorie ainsi que des armes de 6e catégorie sont libres.
2° L'acquisition et la détention par des personnes âgées de dix-huit ans au moins des armes et éléments d'arme de la 5e et de la 7e catégorie soumis à déclaration s'effectuent dans les conditions prévues aux articles 46-2 à 48 et 69.
3° Les armes et éléments d'arme des catégories 5, 7 et 8, les armes de la 6e catégorie énumérées à l'article 2 ne peuvent, sous réserve des dispositions du 4° , être acquis ou détenus par des mineurs que s'ils ont plus de seize ans, sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale et satisfont en outre, lorsqu'il s'agit d'armes ou d'éléments d'arme de la 5e, 6e ou 7e catégorie, à l'une des conditions suivantes :
a) Etre titulaire du permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, qui doit être revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente et qui doit être présenté lors de l'acquisition ;
b) Etre titulaire d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, du ball-trap ou des armes blanches. Ces armes et éléments d'arme ne peuvent être cédés à des mineurs que dans les mêmes conditions.
L'acquisition et la détention par les mêmes personnes des munitions et éléments de munitions des 5e, 7e et 8e catégories sont soumises à l'une des deux conditions ci-dessus sans que l'autorisation parentale soit requise.
La vente de ces armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition aux mineurs de moins de seize ans est interdite.
4° Les armes du paragraphe 2 du II de la 7e catégorie peuvent être acquises ou détenues par des mineurs âgés de neuf à seize ans, sous réserve qu'ils soient autorisés à cet effet par la personne exerçant l'autorité parentale et qu'ils soient titulaires de la licence mentionnée au b du 3°.
Article 57 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 20 JORF 30 novembre 2005
1° Le port et le transport des armes d'épaule et munitions des catégories 5, 7 et 8 sont libres.
2° Sont interdits, sauf dans les cas prévus aux articles 58-1 et 58-2 ;
- le port des armes et munitions de 1re et 4e catégorie, des armes de poing de 7e et 8e catégorie, des armes de 6e catégorie énumérées à l'article 2 ainsi que, sans motif légitime, le port des autres armes de la 6e catégorie ;
- le transport sans motif légitime des armes et munitions de 1re et 4e catégorie, des armes de 6e catégorie et des armes de poing de 7e catégorie.
La licence délivrée par une fédération sportive, mentionnée au b du 4° de l'article 23 ci-dessus, vaut titre de transport légitime pour les tireurs sportifs visés au 2° de l'article 28 ci-dessus et pour les personnes transportant des armes de la 6e catégorie, pour les armes utilisées dans la pratique du sport relevant de ladite fédération.
3° Les armes visées au 2° ci-dessus sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité.
4° Par dérogation au 2° ci-dessus, le port et le transport des armes de 1re et de 4e catégorie acquises et détenues légalement dont l'emploi est permis pour la chasse sont autorisés pour l'exercice de cette activité dans les conditions prévues par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargés de l'industrie, du commerce, des douanes et de l'environnement.
Article 106 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 29 JORF 30 novembre 2005
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Tout mineur de moins de seize ans qui détient ou acquiert un matériel, une arme, un élément d'arme, des munitions ou éléments de munition classés en 5e, 7e ou 8e catégorie, ainsi qu'une arme de 6e catégorie énumérée à l'article 2.
2° Tout mineur de plus de seize ans qui détient ou acquiert un matériel, une arme, un élément d'arme, des munitions ou éléments de munition visés au 4° de l'article 23 ci-dessus sans remplir les conditions prévues à cet article.
3° Toute personne qui, sans remplir les conditions prévues par les dispositions du même article, détient ou acquiert des munitions ou projectiles mentionnés à l'article 36 ci-dessus, à l'exception de ceux utilisés dans les armes de poing de 4e catégorie, et dont l'acquisition ou la détention sont passibles des peines prévues à l'article 28 du décret du 18 avril 1939 susvisé.